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Règlement intereur de l'IPN

  DECRET N° 74.179 DU 5 AOUT 1974
PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L’INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL

Article 1er :     Sous la tutelle du Ministre chargé de l’Éducation Nationale, il est créé un établissement public à caractère administratif, dénommé Institut Pédagogique National (IPN) ayant son siège à Nouakchott.

Article 2 :     L’Institut Pédagogique National est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Article 3 :     L’Institut Pédagogique National est un organisme de recherche, d’expérimentation et d’animation pédagogique dans tous les domaines de l’enseignement.

Article 4 :     L’Institut Pédagogique National comprend un organe délibérant et un organe exécutif.

Article 5 :     L’organe délibérant de l’Institut Pédagogique National appelé Conseil d’Administration est composé comme suit :

-    Un Président
-    Un représentant de l’Assemblée Nationale
-    Un représentant du Ministère chargé du Plan
-    Un représentant du Ministère de Tutelle
-    Un représentant du Ministère des Finances
-    Un représentant du Ministère chargé de l’Information
-    Un représentant du Ministère chargé de la Culture
-    Un représentant par ordre d’enseignement
-    Un représentant de l’Union des Travailleurs de Mauritanie
-    Un représentant du Ministère chargé de la Jeunesse
-    Un représentant de l’Association Nationale des parents d’élèves
-    Un représentant du Personnel de l’Institut Pédagogique National
-    Un représentant de l’Institut National d’Éducation et d’Études Politiques.

Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret, sur proposition du Ministre de Tutelle pour un mandat d’une durée de trois ans renouvelable.

Les fonctions de Président et de membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Ne peuvent être président ou membres du Conseil d’Administration les fonctionnaires et agents attachés à la Direction Administrative et Financière de l’Institut Pédagogique National.


Article 6 :     Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président ou lorsque la moitié de ses membres en fait la demande au Président. Il ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres assiste à la séance. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 7 :     Le Conseil d’Administration assure d’une façon générale la gestion de l’Institut ; il a notamment pouvoir :
a.    de délibérer sur les résultats de la gestion financière de l’exercice écoulé et d’arrêter le budget relatif à l’exercice suivant préparé par la direction.
b.    de fixer les modalités de t=rétribution des personnels de l’établissement en se conformant aux textes réglementaires.

Article 8 :     Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré, par un employé des services administratifs de l’Institut désigné par le Directeur.

Article 9 :     Le secrétariat du Conseil d’Administration a pour tâche de tenir les registres des délibérations et de dresser les procès-verbaux des réunions.

Article 10 :     Pour toutes les questions relatives à l’orientation pédagogique, à l’étude et à la fixation des programmes, le directeur est assisté par le Conseil Pédagogique qui comprend :
-    Le directeur de l’Institut Pédagogique National
-    Le directeur de chaque ordre d’enseignement
-    Le directeur de l’École Normale Supérieure
-    Le directeur de l’École Normale des Instituteurs
-    Le directeur de l’École Nationale  d’Administration
-    Le directeur de la Culture
-    Un inspecteur de l’Enseignement Fondamental
-    Un inspecteur de l’Éducation Nationale
-    Un professeur de Mathématiques
-    Un professeur de l’Enseignement Technique
-    Un inspecteur de la Jeunesse et des Sports
-    Un professeur de Sciences
-    Un professeur de Lettres.

Le président et les membres du conseil pédagogique sont nommés par décret sur proposition du Ministre de Tutelle pour un mandat de trois ans renouvelable.
Les fonctions de président et de membre de conseil pédagogique sont gratuites.

Article 11 :     Le Conseil Pédagogique de l’Institut Pédagogique National se réunit une fois par an sur convocation de son président ou lorsque la moitié au moins de ses membres en fait la demande au président. Il ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres assiste à la séance.

Article 12 :     Le Conseil Pédagogique de l’Institut Pédagogique National délibère sur l’orientation pédagogique de l’Institut Pédagogique National, arrête le programme de l’activité pédagogique. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 13 :     Le secrétariat du Conseil Pédagogique de l’Institut Pédagogique National est assuré par l’un des cadres administratifs de l’Institut Pédagogique National désigné par le directeur.

Article 14 :     Le secrétariat du Conseil Pédagogique de l’Institut Pédagogique National a pour tâche de tenir les registres des délibérations et de dresser les procès-verbaux des réunions.

Article 15 :     L’organe exécutif comprend :

-    Un directeur devant obligatoirement être fonctionnaire de l’Éducation Nationale. Il est nommé par décret sur proposition du Ministre de Tutelle ;
-    Un agent comptable nommé par arrêté du Ministre des Finances sur proposition du Ministre de Tutelle.

Article 16 :     Le directeur est chargé de l’exécution des décisions du Conseil d’Administration auquel il rend compte de sa gestion. Il est ordonnateur du budget de l’Institut, et a autorité sur le personnel de l’institut au recrutement duquel il procède dans la limite des effectifs et des crédits prévus au budget annuel et selon les conditions de rétributions fixées par les délibérations du Conseil d’Administration.

Article 17 :     L’agent comptable est chargé de l’exécution des recettes et des dépenses dans les formes prescrites par le plan comptable et selon les modalités du règlement intérieur de l’Institut. Il est régisseur unique de la caisse de l’institut. Il est justiciable de la Cour Suprême et doit verser un cautionnement dont le montant est fixé par le Ministre des Finances.

Article 18 :     La comptabilité de l’Institut Pédagogique National doit être tenue selon les règles de la comptabilité administrative et conformément au plan comptable approuvé par le Ministre des Finances. L’exercice financier s’étend sur une période comprise entre le « 1er janvier et le 31 décembre ».

Article 19 :     Le personnel des services pédagogiques et le personnel des services administratifs, financiers et généraux de l’Institut qui peuvent comprendre des fonctionnaires détachés et des agents régis par le Code du Travail sont rétribués sur le budget de l’Institut et administrés par le directeur suivant les règles fixées par la loi 67.172 du 18 juillet 1967 et les modalités particulières qui peuvent être précisées par le Conseil d’Administration.

Article 20 :     Le directeur de l’Institut pourra charger de recherches, d’études particulières ou de conférences des spécialistes nationaux ou étrangers qui seront rétribués sur le budget de l’Institut, dans les conditions arrêtées par le Conseil d’Administration.

Article 21 :     L’Institut Pédagogique National dispose des ressources ordinaires suivantes :

-    Subvention de l’État
-    Les ressources extraordinaires pourront comprendre:

.  les dons et legs provenant des particuliers, organismes nationaux, étrangers ou internationaux ;

.   toutes autres recettes accidentelles.

Article 22 :     Les dépenses ordinaires comprennent tous les frais nécessaires au fonctionnement de l’établissement, notamment :
-    les émoluments du personnel
-    les frais de transport et de déplacement
-    les frais d’équipement et d’entretien mobiliers et immobiliers
-    les frais d’entretien des stagiaires.

Article 23 :     Conformément aux dispositions de la loi n° 67.172 du 18 juillet 1967, le Ministre de Tutelle dispose du pouvoir de substitution en ce qui concerne l’inscription au budget de dettes exigibles et charges obligatoires de l’Institut.

Le budget annuel de l’Institut ainsi que les bilans et comptes financiers sont approuvés conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre de Tutelle.

Le Ministre de Tutelle  et le Ministre des Finances exercent conjointement les pouvoirs d’autorisation, de suspension, d’annulation en ce qui concerne :

-    l’acceptation ou refus des dons et legs
-    l’achat, l’alimentation et l’échange des biens immobiliers
-    les emprunts, l’octroi d’avals ou de garanties.

Le règlement intérieur de l’Institut est obligatoirement soumis à l’approbation du Ministre de Tutelle.

Article 24 :     En dehors des cas prévus à l’article précédent, les délibérations du Conseil d’Administration peuvent être frappées d’opposition par l’autorité de tutelle dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal desdites délibérations.

La date de réception des procès-verbaux doit en tout état de cause être notifiée au directeur de l’Institut par l’autorité de Tutelle.
Les délibérations du Conseil d’Administration deviennent exécutoires à la suite de la réception de l’avis de non-opposition n’a été formulée.

Article 25 :     Est abrogé le décret n° 68.289 du 5 octobre 1968 portant création d’un centre pédagogique national.

Article 26 :     Les Ministres chargés de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Fondamental et des Affaires religieuses, des Finances et de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, et publié au Journal Officiel.